G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
627. En outre des motifs prévus à l’article 626, Santé Québec peut suspendre, révoquer ou décider de ne pas renouveler l’autorisation octroyée pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé pour l’un des motifs suivants:
1°  de l’avis du conseil d’administration d’un ordre professionnel, les services professionnels fournis par les membres de cet ordre au sein du centre n’offrent pas un niveau de qualité ou de sécurité satisfaisant;
2°  le titulaire de l’autorisation ou l’un des médecins qui exerce sa profession au sein du centre a été déclaré coupable d’une infraction au quatrième ou au neuvième alinéa de l’article 22 ou à l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), selon le cas, pour un acte ou une omission qui concerne ce centre;
3°  le titulaire de l’autorisation ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du centre, notamment si Santé Québec constate qu’il n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du centre, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins qui en font la demande d’y exercer leur profession.
Santé Québec peut également suspendre ou révoquer l’autorisation octroyée pour l’exploitation d’un établissement privé ou l’autorisation octroyée à un organisme communautaire qui offre des services d’interruption volontaire de grossesse lorsqu’un avis de la nature de celui visé au paragraphe 1° du premier alinéa est émis à l’égard des services professionnels fournis au sein de cet établissement ou pour le compte de cet organisme communautaire.
2023, c. 34, a. 627.